Dans un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation précise que les exigences liées à la profession de steward ne justifient pas l’interdiction d’une coiffure aux hommes autorisée aux femmes. Ainsi, si en principe une différence de traitement en raison du sexe est possible, celle-ci doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnée au but recherché.
En l’espèce, un salarié, steward, de la société Air France s’est présenté coiffé de tresses africaines nouées en chignon. Ce salarié a été sanctionné du fait de cette coiffure qui contrevient au manuel du port de l’uniforme à destination du personnel navigant de la société. Ce manuel prévoit la possibilité pour les femmes de se coiffer ainsi, mais l’interdit aux hommes. Finalement, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise.
Le salarié s’estimant victime de discrimination uniquement fondé sur le sexe a saisi le Conseil de Prud’hommes puis la Cour d’Appel qui ont rejeté ses demandes. Il a donc formé pourvoi devant la Cour de cassation.
La Cour de cassation va faire droit à sa demande considérant que l’interdiction faite aux hommes de porter les cheveux longs coiffés en tresses africaines nouées en chignon caractérise une discrimination directement fondée sur l'apparence physique en lien avec le sexe.
En effet, cette différence de traitement entre hommes et femmes n’est pas selon la Cour de cassation justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ne répond pas à une exigence professionnelle véritable et déterminante et n’est pas proportionnée au but recherché.