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Le Conseil Constitutionnel déclare conforme à la Constitution les clauses d'exclusion dans les SAS

Dans une décision du 9 décembre 2022, faisant suite à une QPC, le Conseil Constitutionnel déclare conforme à la Constitution les clauses d’exclusion prévues dans les statuts des SAS par les articles L.227-16 et L.227-19 al.2 du code de commerce.


En l’espèce, le Conseil Constitutionnel avait été saisi le 13 octobre 2022 par la Cour de Cassation dans le cadre d’une QPC. La question étant de savoir si ces clauses d’exclusion prévues par le code de commerce sont conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit.


Pour rappel, l’article L.227-16 du code de commerce prévoit : « Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions ».

Tandis que le second alinéa de l'article L. 227-19 du même code dispose que : « Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts ».


En d’autres termes, ces articles prévoient la possibilité d’introduire dans les statuts d’une SAS un mécanisme permettant l’exclusion d’un associé. L’introduction ou la modification de ce mécanisme suppose une décision collective des associés. Un tel dispositif ayant pour conséquence qu’un associé peut être obligé de vendre ses actions alors même qu’il n’a pas consenti a l’introduction dans les statuts d’une telle clause.


Selon les requérants, ce dispositif porterait atteinte au droit de propriété, qui est une liberté fondamentale et « un droit inviolable et sacré », consacrée par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En effet, en vertu de cette clause un associé peut être contraint de céder ses actions, alors même qu’il n’a pas consenti à la clause, ce qui porterait atteinte à son droit de propriété.


Le Conseil Constitutionnel ne va cependant pas faire droit à la demande des requérants considérant ces clauses conformes à la Constitution et préciser le régime de mise en œuvre des clauses d’exclusion.


D’une part, le Conseil Constitutionnel juge qu’il n’y a pas véritablement privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789, en cas cession forcée par l’effet d’une de ces clauses ; qu’en outre ces clauses permettent de garantir la cohésion des actionnaires et assurent ce faisant la poursuite de l’activité de la société, en évitant les blocages.


D’autre part, le Conseil Constitutionnel rappelle que la mise en œuvre de ces clauses ne peut être prise qu'à la suite d'une « procédure prévue par les statuts, qu’elle doit reposer sur un motif, stipulé par ces statuts, conforme à l'intérêt social et à l'ordre public, et ne pas être abusive ». En outre, en cas d’exclusion, le prix de cession des actions est fixé soit par les statuts, soit par accord entre les parties, soit par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.


Enfin, l’associé exclu peut toujours contester la décision l’excluant et le prix de cession des actions devant le juge. Il appartiendra alors aux juges d’apprécier « la réalité et de la gravité du motif retenu » et la valeur réelle des actions cédées.


Décision n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022

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