Dans un arrêt qui sera publié dans son rapport annuel, la Cour de cassation précise que les partenaires sociaux peuvent déterminer librement les critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l'entreprise, à condition que l’accord permette la représentation de l’ensemble des salariés.
En l’espèce, la société Air France a signé le 22 juin 2018 avec plusieurs syndicats représentatifs lors des dernières élections professionnelles un accord d’entreprise prévoyant la division de l’entreprise en sept établissements.
Un syndicat non-signataire va contester cet accord et solliciter la reconnaissance d’un établissement distinct ne comprenant que le personnel navigant technique. En effet, selon ce syndicat l’accord négocié ne permet pas notamment la représentation effective de l’ensemble des salariés et surtout du personnel pilote.
La question qui se pose donc est de savoir si les signataires d’un accord déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts du CSE peuvent en fixer librement les critères ?
La Cour de cassation va répondre par la positive rejetant le pourvoi du syndicat. La Cour considère ainsi que les signataires d'un accord conclu selon les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du Code du travail peuvent déterminer librement les critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l'entreprise, à la condition toutefois, eu égard au principe de participation consacré par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qu'ils soient de nature à permettre la représentation de l'ensemble des salariés.
Cass. Soc., 1 fév. 2023, n°21-15.371